(19) Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les débiteurs qui sont des entreprises d'assurance et de réassurance telles que définies à l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des établissements de crédit tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, des entreprises d'investissement et des organismes de placement collectif tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013, des contreparties centrales telles que définies à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, des dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil et des autres établissements financiers énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil. Ces débiteurs sont soumis à un régime particulier, et les autorités nationales de surveillance et de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus à leur égard. Les États membres devraient pouvoir exclure d'autres entités financières fournissant des services financiers qui sont soumises à des modalités et pouvoirs d'intervention comparables.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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