(2) La restructuration devrait permettre aux débiteurs en difficulté financière de poursuivre leur activité, en totalité ou en partie, en modifiant la composition, les conditions ou la structure de leur actif et passif ou toute autre partie de la structure de leur capital – y compris par la vente d'actifs ou de parties de l'activité ou, lorsque le droit national le prévoit, de l'entreprise dans son ensemble, ainsi qu'en procédant à des changements opérationnels. À moins que le droit national n'en dispose autrement, les changements opérationnels, tels que la résiliation ou la modification de contrats ou la vente ou autre aliénation d'actifs, devraient satisfaire aux exigences générales qui sont prévues par le droit national pour ce type de mesures, en particulier les règles de droit civil et de droit du travail. Toute conversion de dette en prises de participation devrait également respecter les garanties prévues par le droit national. Les cadres de restructuration préventive devraient, avant tout, permettre aux débiteurs de se restructurer efficacement à un stade précoce et d'éviter l'insolvabilité, limitant ainsi la liquidation inutile d'entreprises viables. Ces cadres devraient aider à prévenir les suppressions d'emplois et les pertes de savoir-faire et de compétences, et optimiser la valeur totale pour les créanciers – par rapport à celle qu'ils recevraient en cas de liquidation des actifs de l'entreprise ou dans le cas de la meilleure solution alternative en l'absence d'un plan – ainsi que pour les propriétaires et l'économie dans son ensemble.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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