(32) Un débiteur devrait pouvoir bénéficier d'une suspension temporaire des poursuites individuelles, que celle-ci soit accordée par une autorité judiciaire ou administrative ou de plein droit, en vue de contribuer au bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration, afin de pouvoir continuer à exercer ses activités ou au moins de préserver la valeur de son patrimoine pendant la durée des négociations. Lorsque le droit national le prévoit, la suspension devrait également pouvoir s'appliquer au bénéfice de tiers garant, y compris les garants et les fournisseurs de sûretés. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations. Les motifs de refus pourraient notamment inclure l'absence de soutien de la part des majorités requises de créanciers ou, lorsque le droit national le prévoit, l'incapacité effective du débiteur à s'acquitter de ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.