(36) Pour veiller à ce que les créanciers ne soient pas inutilement lésés, les États membres devraient prévoir que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles si celle-ci ne remplit plus l'objectif consistant à permettre le bon déroulement des négociations, par exemple s'il devient manifeste que la majorité requise de créanciers ne soutient plus la poursuite des négociations. Lorsque les États membres prévoient cette possibilité, la suspension devrait également être levée si les créanciers sont excessivement lésés par celle-ci. Les États membres devraient être autorisés à limiter la possibilité de lever la suspension aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant qu'elle n'entre en vigueur ou qu'elle ne soit prolongée. Les États membres devraient aussi être autorisés à prévoir une durée minimale pendant laquelle la suspension ne peut pas être levée. Afin d'établir l'existence d'un préjudice injuste pour les créanciers, les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir tenir compte du fait que la suspension préserverait la valeur globale du patrimoine, et que le débiteur agit de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire, ou que, d'une manière générale, il va à l'encontre des attentes légitimes de l'ensemble des créanciers.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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