(37) La présente directive ne régit pas les dispositions relatives à l'indemnisation ou aux garanties des créanciers dont les sûretés sont susceptibles de subir une perte de valeur durant la suspension. Un créancier unique ou une classe de créanciers seraient excessivement lésés par la suspension si, par exemple, leurs créances étaient nettement moins avantageuses du fait de la suspension que si celle-ci n'était pas appliquée, ou s'ils étaient défavorisés par rapport à d'autres créanciers se trouvant dans une position similaire. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que, dans tous les cas où l'existence d'un préjudice injuste est établie à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers ou d'une ou de plusieurs classes de créanciers, la suspension peut être levée à l'égard de ces créanciers ou de ces classes de créanciers ou de tous les créanciers. Les États membres devraient pouvoir décider qui est en droit de demander la levée de la suspension.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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