(38) Une suspension des poursuites individuelles devrait également entraîner la suspension de l'obligation, pour le débiteur, d'introduire une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou l'ouverture, à la demande d'un créancier, d'une telle procédure qui pourrait se terminer sur la liquidation du débiteur. Ces procédures d'insolvabilité devraient, outre celles limitées par le droit à n'aboutir qu'à la liquidation du débiteur, également inclure les procédures susceptibles d'entraîner une restructuration du débiteur. La suspension d'une procédure d'insolvabilité ouverte à la demande des créanciers devrait s'appliquer non seulement lorsque les États membres prévoient une suspension générale des poursuites individuelles applicable à l'ensemble des créanciers, mais aussi lorsque les États membres prévoient la possibilité qu'une suspension des poursuites individuelles concerne un nombre restreint de créanciers seulement. Cependant, les États membres devraient être en mesure de prévoir qu'une procédure d'insolvabilité peut être ouverte à la demande d'autorités publiques qui n'agissent pas en qualité de créancier, mais dans l'intérêt général, telles qu'un procureur.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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