(42) La présente directive devrait établir des normes minimales concernant le contenu d'un plan de restructuration. Toutefois, les États membres devraient pouvoir exiger que des explications supplémentaires soient fournies dans le plan de restructuration, en ce qui concerne par exemple les critères selon lesquels les créanciers ont été regroupés, lesquels critères peuvent être importants dans les cas où une dette n'est que partiellement garantie. Les États membres ne devraient pas être tenus d'exiger un avis d'expert en ce qui concerne la valeur des actifs devant être mentionnée dans le plan de restructuration.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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