(49) Les États membres devraient veiller à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative soit en mesure de rejeter un plan lorsqu'il a été établi qu'il réduit les droits des créanciers ou des détenteurs de capital dissidents, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre en cas de liquidation de l'activité du débiteur, que ce soit par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, en fonction des circonstances particulières de chaque débiteur, soit à un niveau inférieur à celui auquel ils pourraient raisonnablement s'attendre dans le cas du meilleur scénario alternatif possible lorsque le plan de restructuration n'est pas validé. Toutefois, lorsque le plan est validé au moyen d'une application forcée interclasse, il conviendrait de faire référence au mécanisme de protection utilisé dans le cadre de ce scénario. Lorsque les États membres choisissent de procéder à une évaluation de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, la valeur de l'entreprise en activité devrait tenir compte de la valeur de l'entreprise du débiteur à plus long terme, par opposition à la valeur de liquidation. La valeur d'exploitation est, d'une manière générale, supérieure à la valeur de liquidation parce qu'elle est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'entreprise poursuit ses activités avec le moins de perturbation possible, a la confiance des créanciers financiers, des actionnaires et des clients, continue de générer des revenus et limite l'impact sur les travailleurs.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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