(50) Tandis que la conformité au critère du meilleur intérêt des créanciers ne devrait être examinée par l'autorité judiciaire ou administrative uniquement si le plan de restructuration est contesté sur ce motif afin d'éviter qu'une évaluation soit faite dans tous les cas, les États membres devraient être en mesure de prévoir que d'autres conditions de validation peuvent être examinées d'office. Les États membres devraient pouvoir ajouter d'autres conditions à remplir pour valider un plan de restructuration, par exemple afin de s'assurer que les détenteurs de capital sont adéquatement protégés. Les autorités judiciaires ou administratives devraient pouvoir refuser de valider des plans de restructuration qui n'offrent pas de perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Les États membres ne devraient toutefois pas être tenus de veiller à ce que cette évaluation soit faite d'office.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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