(52) Satisfaire au critère du meilleur intérêt des créanciers devrait signifier qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration ne devait pas être validé. Les États membres devraient avoir la faculté de choisir l'un de ces seuils lors de l'application du critère du meilleur intérêt des créanciers dans le droit national. Ce critère devrait être respecté dans tous les cas où un plan doit être validé pour devenir contraignant à l'égard de créanciers dissidents ou, le cas échéant, de classes dissidentes de créanciers. Il découle du critère du meilleur intérêt des créanciers que, lorsque des créanciers institutionnels publics jouissent d'un statut privilégié en vertu du droit national, les États membres pourraient prévoir que le plan ne peut imposer une annulation totale ou partielle des créances détenues par ces créanciers.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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