(55) Dans le cas de l'application forcée interclasse, les États membres devraient veiller à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés ne soient pas excessivement lésées par le plan proposé et les États membres devraient prévoir une protection suffisante pour ces classes dissidentes. Les États membres devraient pouvoir protéger une classe dissidente de créanciers affectés en veillant à ce que celle-ci soit traitée d'une manière au moins aussi favorable qu'une autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur. Les États membres pourraient protéger une catégorie de créanciers affectés dissidents en veillant à ce qu'une telle classe dissidente soit intégralement désintéressée si une classe de rang inférieur bénéficie des répartitions ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration (la règle de la priorité absolue). Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation en ce qui concerne l'application de la notion de «désintéressement intégral», y compris pour ce qui est du calendrier du remboursement, pour autant que le montant en principal de la créance et, dans le cas de créanciers garantis, la valeur de la sûreté soient protégés. Les États membres devraient également être en mesure de choisir les moyens équivalents qui permettraient d'acquitter intégralement la créance initiale.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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