(62) Lorsqu'un plan de restructuration comprend le transfert d'une partie d'une entreprise ou d'établissement, les droits des travailleurs prévus par un contrat d'emploi ou une relation d'emploi, notamment le droit à rémunération, devraient être préservés conformément aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23/CE, sans préjudice des règles spécifiques applicables dans le cas des procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 5, de ladite directive, et en particulier les possibilités prévues à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive. La présente directive devrait être sans préjudice des droits à l'information et à la consultation, qui sont garantis par la directive 2002/14/CE, y compris en ce qui concerne les décisions susceptibles de modifier fortement l'organisation du travail ou les relations contractuelles afin de conclure un accord sur de telles décisions. En outre, la présente directive prévoit que les travailleurs dont les créances sont concernées par un plan de restructuration devraient avoir le droit de voter sur ce plan. Aux fins du vote sur le plan de restructuration, les États membres devraient pouvoir décider de placer les travailleurs dans une classe distincte des autres classes de créanciers.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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