(63) Les autorités judiciaires ou administratives devraient seulement décider de l'évaluation d'une entreprise, soit en cas de liquidation, soit dans le cas de la meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé, si une partie affectée dissidente conteste le plan de restructuration. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de procéder à des évaluations dans un autre contexte en vertu du droit national. Toutefois, cette décision devrait également pouvoir consister en l'approbation d'une évaluation réalisée par un expert ou d'une évaluation présentée par le débiteur ou une autre partie à un stade antérieur du processus. Lorsque la décision de procéder à une évaluation est prise, les États membres devraient pouvoir prévoir des règles spéciales, distinctes du droit procédural civil général, applicables à l'évaluation en cas de restructuration, en vue de garantir que celle-ci sera réalisée dans les plus brefs délais. Aucune disposition de la présente directive ne devrait avoir d'incidence sur les règles relatives à la charge de la preuve prévues par le droit national dans le cas d'une évaluation.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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