(64) Un plan de restructuration ne devrait avoir d'effets contraignants que pour les seules parties affectées qui ont participé à son adoption. Les États membres devraient être en mesure de déterminer ce qu'il entend par la participation d'un créancier, y compris dans le cas de créanciers inconnus ou de créanciers titulaires de créances à venir. Par exemple, les États membres devraient pouvoir décider de la manière dont il convient de traiter les créanciers qui ont été informés correctement mais qui n'ont pas participé à la procédure.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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