(75) Une remise de dettes devrait être possible dans des procédures comprenant un plan de remboursement, une réalisation d'actifs ou une combinaison des deux. En mettant en œuvre ces règles, les États membres devraient pouvoir choisir librement entre ces options. Si plus d'une procédure ouvrant la voie à une remise de dettes est prévue par le droit national, les États membres devraient s'assurer qu'au moins une de ces procédures offre aux entrepreneurs insolvables la possibilité de bénéficier d'une remise de dettes totale dans un délai ne dépassant pas trois ans. En cas de procédures combinant une réalisation d'actifs et un plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir au plus tard à la date à laquelle le plan de remboursement est validé par une juridiction ou commence à être mis en œuvre, par exemple à partir du premier versement prévu par le plan, mais il pourrait aussi démarrer plus tôt, par exemple quand une décision d'ouverture de la procédure est prise.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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