Directive (UE) 2019/1023 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
RéférenceConsidérant 76 de la directive (UE) 2019/1023EUR-Lex →

(76) Dans les procédures ne comportant pas de plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir, au plus tard, à la date à laquelle la décision d'ouvrir la procédure est prise par une autorité judiciaire ou administrative, ou à la date d'établissement de l'actif et du passif. Aux fins du calcul de la durée de la période de remise de dettes dans le cadre de la présente directive, les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d'«ouverture d'une procédure» n'inclut pas les mesures provisoires, telles que les mesures conservatoires ou la désignation d'un praticien de l'insolvabilité provisoire, à moins que de telles mesures ne permettent la réalisation d'actifs, notamment la cession et la distribution d'actifs aux créanciers. L'établissement de l'actif et du passif ne devrait pas nécessairement entraîner une décision ou une confirmation formelle d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsqu'une décision de ce type n'est pas requise en vertu du droit national, et pourrait prendre la forme d'une présentation de l'inventaire des actifs et des passifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).