(76) Dans les procédures ne comportant pas de plan de remboursement, le délai de remise de dettes devrait commencer à courir, au plus tard, à la date à laquelle la décision d'ouvrir la procédure est prise par une autorité judiciaire ou administrative, ou à la date d'établissement de l'actif et du passif. Aux fins du calcul de la durée de la période de remise de dettes dans le cadre de la présente directive, les États membres devraient pouvoir prévoir que la notion d'«ouverture d'une procédure» n'inclut pas les mesures provisoires, telles que les mesures conservatoires ou la désignation d'un praticien de l'insolvabilité provisoire, à moins que de telles mesures ne permettent la réalisation d'actifs, notamment la cession et la distribution d'actifs aux créanciers. L'établissement de l'actif et du passif ne devrait pas nécessairement entraîner une décision ou une confirmation formelle d'une autorité judiciaire ou administrative, lorsqu'une décision de ce type n'est pas requise en vertu du droit national, et pourrait prendre la forme d'une présentation de l'inventaire des actifs et des passifs.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.