(77) Lorsque la voie de procédure ouvrant la voie à une remise de dette suppose la réalisation des actifs d'un entrepreneur, les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir que la demande de remise de dettes fasse l'objet d'un traitement distinct de la réalisation des actifs, pour autant que cette demande fasse partie intégrante de la voie de procédure ouvrant la voie à la remise de dettes en application de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir définir les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre des possibilités de remise de dettes, ce qui signifie que des entrepreneurs devraient pouvoir être légalement tenus de prouver qu'ils satisfont aux obligations leur incombant.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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