Directive (UE) 2019/1023 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
RéférenceConsidérant 77 de la directive (UE) 2019/1023EUR-Lex →

(77) Lorsque la voie de procédure ouvrant la voie à une remise de dette suppose la réalisation des actifs d'un entrepreneur, les États membres ne devraient pas être empêchés de prévoir que la demande de remise de dettes fasse l'objet d'un traitement distinct de la réalisation des actifs, pour autant que cette demande fasse partie intégrante de la voie de procédure ouvrant la voie à la remise de dettes en application de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir définir les règles relatives à la charge de la preuve dans le cadre des possibilités de remise de dettes, ce qui signifie que des entrepreneurs devraient pouvoir être légalement tenus de prouver qu'ils satisfont aux obligations leur incombant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).