(88) La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir que les praticiens sont choisis par un débiteur, par les créanciers ou par un comité des créanciers à partir d'une liste ou d'une réserve qui a été approuvée au préalable par une autorité judiciaire ou administrative. Lorsqu'ils choisissent un praticien, le débiteur, les créanciers ou le comité des créanciers pourraient disposer d'une marge d'appréciation quant à l'expertise et à l'expérience du praticien d'une manière générale et quant aux demandes de l'affaire concernée. Les débiteurs qui sont des personnes physiques devraient être totalement exonérés d'une telle obligation. Dans les affaires comportant des éléments transfrontières, la désignation du praticien devrait tenir compte, entre autres, de la capacité du praticien à satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2015/848, en matière de communication et de coopération avec les autorités judiciaires et administratives et les praticiens de l'insolvabilité d'autres États membres, ainsi que des ressources humaines et administratives dont ils disposent pour traiter des affaires dont le volume est potentiellement important. Les États membres ne devraient pas être empêchés de sélectionner un praticien selon d'autres méthodes, par exemple une sélection aléatoire par un logiciel, à condition qu'en utilisant ces méthodes, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien. Les États membres devraient pouvoir décider des modalités permettant de s'opposer à la sélection ou à la nomination d'un praticien ou de demander le remplacement du praticien, par exemple par l'intermédiaire d'un comité des créanciers.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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