(90) Pour réduire encore la durée des procédures, faciliter une meilleure participation des créanciers aux procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et garantir des conditions similaires aux créanciers où qu'ils soient installés dans l'Union, les États membres devraient mettre en place des dispositions permettant aux débiteurs, aux créanciers, aux praticiens et aux autorités judiciaires et administratives d'utiliser des moyens de communication électroniques. En conséquence, il devrait être possible que les mesures procédurales telles que la déclaration de créances par les créanciers, la notification aux créanciers ou le dépôt de contestations et de recours puissent être effectuées par des moyens de communication électroniques. Les États membres devraient être en mesure de prévoir que les notifications faites à un créancier ne peuvent être effectuées par voie électronique que si le créancier concerné a préalablement consenti aux communications électroniques.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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