(91) Les parties aux procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes ne devraient pas être tenues d'utiliser des moyens de communication électroniques si cette utilisation n'est pas obligatoire en vertu du droit national, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'établir un système obligatoire de dépôt et de signification des documents par voie électronique dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir choisir les moyens de communication électroniques. De tels moyens comprennent, par exemple, un système ad hoc de transmission électronique de ces documents ou le courrier électronique, sans exclure la possibilité, pour les États membres, de mettre en place des fonctionnalités visant à assurer la sécurité des transmissions électroniques, telles que la signature électronique, ou des services de confiance, par exemple des services d'envois recommandés électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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