Directive (UE) 2019/1023 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
RéférenceConsidérant 91 de la directive (UE) 2019/1023EUR-Lex →

(91) Les parties aux procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes ne devraient pas être tenues d'utiliser des moyens de communication électroniques si cette utilisation n'est pas obligatoire en vertu du droit national, sans préjudice de la possibilité qu'ont les États membres d'établir un système obligatoire de dépôt et de signification des documents par voie électronique dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes. Les États membres devraient pouvoir choisir les moyens de communication électroniques. De tels moyens comprennent, par exemple, un système ad hoc de transmission électronique de ces documents ou le courrier électronique, sans exclure la possibilité, pour les États membres, de mettre en place des fonctionnalités visant à assurer la sécurité des transmissions électroniques, telles que la signature électronique, ou des services de confiance, par exemple des services d'envois recommandés électroniques, conformément au règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).