(96) L'efficacité de la procédure d'adoption et de mise en œuvre du plan de restructuration ne devrait pas être mise en péril par le droit des sociétés. En conséquence, les États membres devraient pouvoir déroger aux exigences de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil concernant les obligations de convocation d'une assemblée générale et d'offre d'actions par préférence aux actionnaires existants, dans la mesure et pour la période nécessaires pour garantir que les actionnaires ne font pas obstacle aux efforts de restructuration en exerçant de façon abusive les droits que leur confère ladite directive. Les États membres pourraient, par exemple, devoir déroger à l'obligation de convoquer une assemblée générale des actionnaires ou aux délais habituels, dans les cas où des mesures urgentes doivent être prises par la direction pour préserver les actifs de l'entreprise, par exemple en demandant une suspension des poursuites individuelles et en cas de perte grave et soudaine du capital souscrit et lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité. Des dérogations au droit des sociétés pourraient également être requises lorsque le plan de restructuration prévoit l'émission de nouvelles actions qui pourraient être offertes en priorité aux créanciers à titre d'échange de créances contre des participations, ou prévoit la réduction du montant du capital souscrit en cas de transfert de parties de l'entreprise. De telles dérogations devraient être limitées dans le temps, dans la mesure où les États membres considèrent de telles dérogations nécessaire à l'établissement d'un cadre de restructuration préventive. Les États membres ne devraient pas être tenus de déroger au droit des sociétés, totalement ou partiellement, pendant une durée indéterminée ou une durée limitée, s'ils veillent à ce que les exigences énoncées par le droit des sociétés ne mettent en péril l'efficacité du processus de restructuration ou s'ils disposent d'autres outils, tout aussi efficaces, garantissant que les actionnaires n'empêchent pas déraisonnablement l'adoption ou la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui rétablirait la viabilité de l'activité. Dans ce contexte, les États membres devraient accorder une importance particulière à l'efficacité des dispositions liées à la suspension des poursuites individuelles et à la validation du plan de restructuration, qui ne devrait pas être indûment affaiblie par des convocations ou des résultats des assemblées générales des actionnaires. Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence. Les États membres devraient disposer d'une marge d'appréciation afin de déterminer quelles dérogations il y a lieu de prévoir dans le droit national des sociétés pour mettre effectivement en œuvre la présente directive et devraient également être en mesure de prévoir des dérogations similaires à la directive (UE) 2017/1132 dans le cas de procédures d'insolvabilité non visées par la présente directive mais qui autorisent l'adoption de mesures de restructuration.
Directive (UE) 2019/1023 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1023
RattachementDirective (UE) 2019/1023
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1023)
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