Directive (UE) 2019/1024 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2019/1024
IntituléEnsembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation
Rattachement
CHAPITRE V — ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR
  1. Directive (UE) 2019/1024
  2. CHAPITRE V — ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32019L1024)
Référencearticle 14 de la directive (UE) 2019/1024EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.

Ces ensembles de données de forte valeur:

a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5;

b) sont lisibles par machine;

c) sont fournis en recourant à des API; et

d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.

Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.

Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tel que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

2. L'identification d'ensembles de données de forte valeur particuliers en vertu du paragraphe 1 est fondée sur l'évaluation de leur aptitude potentielle à:

a) générer des avantages socioéconomiques ou environnementaux importants et des services innovants;

b) bénéficier à un grand nombre d'utilisateurs, notamment des PME;

c) contribuer à générer des recettes; et

d) être associés à d'autres ensembles de données.

Afin d'identifier de tels ensembles de données de forte valeur, la Commission procède à des consultations appropriées, y compris au niveau des experts, effectue une analyse d'impact et veille à la complémentarité avec des actes juridiques existants, tels que la directive 2010/40/UE, en ce qui concerne la réutilisation de documents. Cette analyse d'impact comprend une analyse coûts-avantages et une analyse visant à déterminer si la fourniture d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public aurait une incidence importante sur le budget de ces organismes. En ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques, l'analyse d'impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel.

3. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.

4. L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

5. Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).