(25) Il convient donc de modifier la directive 2003/98/CE afin de garantir qu'elle puisse s'appliquer à la réutilisation de documents existants produits dans le cadre de la prestation de services d'intérêt général par des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE, ainsi que par des entreprises publiques agissant en qualité d'opérateurs de services publics en application de l'article 2 du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, par des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil et par des entreprises publiques agissant en qualité d'armateurs communautaires s'acquittant d'obligations de service public en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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