(26) La présente directive ne contient aucune obligation générale d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée, sauf dispositions contraires prévues par la présente directive ou par le droit de l'Union ou le droit national. Ce n'est qu'après avoir mis un document à disposition aux fins de réutilisation qu'une entreprise publique devrait être tenue de s'acquitter des obligations fixées aux chapitres III et IV de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l'interdiction des accords d'exclusivité. Par ailleurs, les entreprises publiques ne devraient pas être tenues de se conformer aux exigences du chapitre II, telles que les règles applicables au traitement des demandes. Au moment d'autoriser la réutilisation de documents, il convient d'accorder une attention particulière aux informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques telles qu'elles sont définies dans la directive 2008/114/CE du Conseil et aux services essentiels au sens de la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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