(28) Pour les raisons qui viennent d'être exposées, il est approprié de faire obligation aux États membres d'adopter des politiques de libre accès en ce qui concerne les données de la recherche financée par des fonds publics et de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre par tous les organismes exerçant une activité de recherche et toutes les organisations finançant une activité de recherche. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des entreprises publiques. La présente directive s'applique uniquement à ces organisations hybrides en leur qualité d'organismes exerçant une activité de recherche, ainsi qu'à leurs données de recherche. Les politiques de libre accès prévoient habituellement des exceptions aux règles imposant de rendre les résultats de la recherche scientifique accessibles au public. La recommandation de la Commission du 25 avril 2018 relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation décrit, entre autres, les éléments essentiels des politiques de libre accès. En outre, il convient d'améliorer les conditions dans lesquelles certaines données de la recherche peuvent être réutilisées. Pour cette raison, certaines obligations découlant de la présente directive devraient être étendues aux données de la recherche qui résultent d'activités de recherche scientifique bénéficiant de fonds publics ou cofinancées par des entités des secteurs public et privé. Dans le cadre des politiques nationales de libre accès, les données de la recherche financée par des fonds publics devraient être rendues libres d'accès par défaut. Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir dûment compte des préoccupations liées à la vie privée, à la protection des données à caractère personnel, à la confidentialité, à la sécurité nationale, aux intérêts commerciaux légitimes, tels que les secrets d'affaires, et aux droits de propriété intellectuelle de tiers, conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire». De plus, les données de la recherche dont l'accès est exclu pour des motifs de sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique ne devraient pas être couvertes par la présente directive. Afin d'éviter toute charge administrative, les obligations découlant de la présente directive ne devraient s'appliquer qu'aux données de la recherche déjà rendues accessibles au public par des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche, par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique et ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour l'extraction des ensembles de données ni prévoir plus d'exigences en matière d'organisation des données. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux données de la recherche rendues accessibles au public par d'autres infrastructures de données que des archives, au moyen de publications en libre accès, sous la forme d'un fichier joint à un article, à un article de données («data paper») ou à un article dans un journal de données («data journal»). Des documents autres que des données de la recherche devraient continuer à être exemptés du champ d'application de la présente directive.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.