(30) La présente directive introduit la définition du terme «document» et cette définition devrait couvrir toute partie d'un document. Le terme «document» devrait couvrir toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support (sur papier ou sous forme électronique ou comme enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel). La définition du terme «document» n'est pas destinée à couvrir les programmes informatiques. Les États membres peuvent étendre l'application de la présente directive aux programmes informatiques.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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