(32) Afin d'avoir accès aux données ouvertes à la réutilisation par la présente directive, il convient de garantir l'accès à des données dynamiques au moyen d'une API appropriée et bien conçue. Une API est un ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données. Les API devraient être assorties d'une documentation technique claire, complète et disponible en ligne. Il convient, lorsque cela est possible, d'utiliser des API ouvertes. Il convient d'employer des protocoles normalisés reconnus à l'échelle de l'Union ou à l'échelle internationale et d'appliquer des normes internationales pour les ensembles de données, le cas échéant. Les API peuvent présenter divers niveaux de complexité et prendre la forme d'un simple lien vers une base de données permettant d'extraire des ensembles de données spécifiques, d'une interface internet ou de dispositifs plus complexes. La réutilisation et le partage de données par l'intermédiaire d'API adaptées ont une valeur générale, car cela aidera les développeurs et les jeunes pousses à créer de nouveaux services et produits. Ils constituent également un élément crucial de la création d'écosystèmes de valeur autour de ressources de données souvent inutilisées. La mise en place et l'utilisation d'API doit se fonder sur plusieurs principes: la disponibilité, la stabilité, la maintenance sur tout le cycle de vie, l'uniformité de l'utilisation et des normes, la convivialité ainsi que la sécurité. En ce qui concerne les données dynamiques, c'est-à-dire les données fréquemment mises à jour, souvent en temps réel, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient les mettre à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse, sauf dans les cas où cela exigerait un effort disproportionné. L'évaluation de la proportionnalité de l'effort devrait tenir compte de la taille et du budget de fonctionnement de l'organisme du secteur public ou de l'entreprise publique en question.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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