(36) Les redevances pour la réutilisation des documents constituent un obstacle important à l'entrée sur le marché pour les jeunes pousses et les PME. Il convient par conséquent que les documents soient mis à disposition pour réutilisation gratuitement et, lorsque des redevances sont nécessaires, elles devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Lorsque des organismes du secteur public procèdent à une recherche particulièrement approfondie portant sur les informations demandées ou à des modifications extrêmement coûteuses du format de ces informations, que ce soit volontairement ou comme requis par la législation nationale, les coûts marginaux peuvent couvrir les coûts associés à de telles activités. Dans des cas exceptionnels, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public. Cela s'applique également lorsqu'un organisme du secteur public a mis des données à disposition sous forme de données ouvertes mais est tenu de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement d'autres missions de service public. Le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif devrait également être reconnu. Dans de tels cas, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte et à la production, y compris l'achat auprès de tiers, à la reproduction, à la maintenance, à la conservation et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, il devrait aussi être possible d'inclure dans le coût éligible les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel et les coûts des mesures prises pour protéger la confidentialité des données. Les États membres peuvent exiger des organismes du secteur public et des entreprises publiques qu'ils divulguent ces coûts. L'obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l'exécution de leurs missions de service public ou à l'ampleur des services d'intérêt général confiés à des entreprises publiques ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l'objet d'un réexamen régulier par les États membres.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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