(38) Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives devraient pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l'acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d'anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible. Pour les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.