(42) Les voies de recours devraient comporter la possibilité d'un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l'autorité nationale de la concurrence, l'autorité nationale de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679, l'autorité nationale d'accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Le recours à cet organisme ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d'une réutilisation. Il convient cependant qu'il soit distinct du mécanisme mis en place par l'État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d'un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu'autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d'autres raisons, en particulier du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d'un marché en rapide évolution.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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