(51) La présente directive vise à réduire au minimum le risque d'un avantage excessif au premier arrivé qui pourrait limiter le nombre de réutilisateurs potentiels des données. Lorsqu'il est probable que des dispositions contractuelles, en plus des obligations incombant à un État membre dans le cadre de la présente directive en ce qui concerne l'octroi de l'accès aux documents, impliquent un transfert de ressources dudit État membre au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles relatives à la concurrence et aux aides d'État énoncées aux articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il découle des règles relatives aux aides d'État énoncées aux articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre doit vérifier ex ante si les dispositions contractuelles en cause impliquent ou non une aide d'État et veiller à ce que lesdites dispositions respectent les règles relatives aux aides d'État.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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