(61) La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents. Lorsque les organismes du secteur public jouissent du droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, ils ne devraient pas exercer ce droit dans le but de prévenir la réutilisation ou de restreindre la réutilisation de documents existants au-delà des limites prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2019/1024 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1024
RattachementDirective (UE) 2019/1024
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1024)
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