1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er août 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 5), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 13 decies et l’article 13 undecies, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1132, et à l’article 1er, point 6), de la présente directive, en ce qui concerne l’article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2017/1132, au plus tard le 1er août 2023.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la transposition de la présente directive peuvent prétendre à une prolongation d’un an au maximum du délai prévu au paragraphe 1. Ils fournissent des raisons objectives justifiant l’obtention d’une telle prolongation. Les États membres notifient à la Commission leur intention de bénéficier d’une telle prolongation au plus tard le 1er février 2021.
4. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
5. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.