(17) Afin d’assurer la constitution en ligne d’une société ou l’immatriculation en ligne d’une succursale en temps utile, les États membres ne devraient pas subordonner cette constitution ou immatriculation à l’obtention d’une licence ou d’une autorisation avant que cette constitution ou immatriculation puisse être achevée, à moins que le droit national ne le prévoie afin d’assurer un contrôle approprié de certaines activités. Après la constitution ou l’immatriculation, le droit national devrait régir les situations dans lesquelles les sociétés ou les succursales ne sont pas autorisées à exercer certaines activités sans avoir obtenu une licence ou une autorisation.
Directive (UE) 2019/1151 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
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