(24) Afin d’assurer la protection de toutes les personnes qui interagissent avec les sociétés ou les succursales et d’empêcher les comportements frauduleux ou abusifs, il importe que les autorités compétentes dans les États membres soient en mesure de vérifier si la personne proposée pour un poste d’administrateur n’est pas sous le coup d’une interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur. À cette fin, les autorités compétentes devraient également savoir, au moyen du système d’interconnexion des registres du commerce, si l’intéressé figure dans tout registre pertinent en matière de révocation d’administrateurs dans les autres États membres. Les registres, les autorités, les personnes ou les organes mandatés en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant les procédures en ligne ne devraient pas conserver ces données à caractère personnel plus longtemps qu’il n’est nécessaire pour évaluer l’éligibilité de la personne proposée au poste d’administrateur. Toutefois, ces entités pourraient avoir besoin de conserver ces informations pendant une période plus longue aux fins d’un éventuel réexamen d’une décision négative. En tout état de cause, la durée de conservation ne devrait pas dépasser celle prévue dans les règles nationales en matière de conservation de toute donnée à caractère personnel liée à la constitution d’une société ou à l'immatriculation d’une succursale ou au dépôt d’actes et d’informations y relatif.
Directive (UE) 2019/1151 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.