Directive (UE) 2019/1151 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
RéférenceConsidérant 28 de la directive (UE) 2019/1151EUR-Lex →

(28) En vue de réduire les coûts ainsi que les charges administratives et la durée des procédures pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d’informations dans le domaine du droit des sociétés, qui est établi dans l’Union, comme en attestent, entre autres, le règlement (UE) 2018/1724, le plan d’action pour l’administration en ligne de la Commission européenne ou encore la déclaration de Tallinn sur l’administration en ligne. L’application du principe de transmission unique d’informations suppose que les sociétés ne sont pas invitées à soumettre plus d’une fois la même information aux autorités publiques. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à transmettre les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national. Le registre devrait en revanche fournir les informations déjà transmises directement au bulletin national. De la même manière, lorsqu’une société est constituée dans un État membre et qu’elle souhaite immatriculer une succursale dans un autre État membre, elle devrait pouvoir faire usage des actes ou des informations qui ont déjà été soumis à un registre. En outre, lorsqu’une société est constituée dans un État membre, mais dispose d’une succursale dans un autre État membre, elle devrait avoir la possibilité de transmettre certaines modifications des informations la concernant uniquement au registre d’immatriculation de la société, sans qu’il soit nécessaire de communiquer les mêmes informations au registre où est immatriculée la succursale. Ainsi, les informations telles que le changement de nom ou de siège social de la société devraient plutôt être échangées par voie électronique entre le registre dans lequel la société est enregistrée et celui dans lequel la succursale est enregistrée au moyen du système d’interconnexion des registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).