(31) Les États membres ont actuellement la possibilité de mettre en place des points d’accès optionnels en lien avec le système d’interconnexion des registres. Toutefois, la Commission n’est pas en mesure de connecter d’autres parties intéressées au système d’interconnexion des registres. Pour que les autres parties intéressées puissent bénéficier de l’interconnexion des registres et s’assurer que les informations sur les sociétés conservées par leurs systèmes sont précises, actualisées et fiables, la Commission devrait être autorisée à créer des points d’accès supplémentaires. Ces derniers devraient renvoyer aux systèmes mis au point et exploités par la Commission ou par d’autres institutions, organes, ou organismes de l’Union, afin de remplir leurs fonctions administratives ou de respecter des dispositions du droit de l’Union.
Directive (UE) 2019/1151 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
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