(33) Lors de l’immatriculation d’une succursale d’une société immatriculée dans un autre État membre, les États membres devraient également être en mesure de vérifier certaines informations sur ladite société par le biais du système d’interconnexion des registres. En outre, lors de la fermeture d’une succursale dans un État membre, le registre de ce dernier devrait en informer l’État membre d’immatriculation de la société au moyen du système d’interconnexion des registres et les deux registres devraient consigner ces informations.
Directive (UE) 2019/1151 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
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