(37) La présente directive ne devrait pas porter atteinte au pouvoir des États membre de rejeter des demandes de constitution de sociétés ou d’immatriculation de succursales en cas de fraude ou d’abus, ni aux mesures d’enquête et d’exécution des États membres, y compris des autorités de police ou d’autres autorités compétentes. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte à d’autres obligations en vertu du droit de l’Union et du droit national, y compris celles découlant des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux bénéficiaires effectifs. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive (UE) 2015/849 du parlement européen et du Conseil qui traite des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment aux obligations d’appliquer les mesures appropriées de vigilance à l’égard de la clientèle sur la base d’une évaluation des risques, ainsi que d’identifier et d’enregistrer le bénéficiaire effectif de toute nouvelle entité créée dans l’État membre de la constitution de celle-ci.
Directive (UE) 2019/1151 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1151
RattachementDirective (UE) 2019/1151
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1151)
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