Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019L1152-20190711 du 11/07/2019, la plus récente en français).
TexteDirective (UE) 2019/1152
IntituléEmploi parallèle
RattachementCHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Directive (UE) 2019/1152
CHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu’un employeur n’interdise pas à un travailleur d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs, en dehors de l’horaire de travail établi avec cet employeur, et qu’il ne le soumette pas à un traitement défavorable pour cette raison.
2. Les États membres peuvent fixer des conditions relatives aux recours par les employeurs à des restrictions pour incompatibilité pour des motifs objectifs, tels que la santé et la sécurité, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflits d’intérêts.
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