Directive (UE) 2019/1152 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2019, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02019L1152-20190711 du 11/07/2019, la plus récente en français).

TexteDirective (UE) 2019/1152
IntituléEmploi parallèle
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
  1. Directive (UE) 2019/1152
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 02019L1152-20190711)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce qu’un employeur n’interdise pas à un travailleur d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs, en dehors de l’horaire de travail établi avec cet employeur, et qu’il ne le soumette pas à un traitement défavorable pour cette raison.

2. Les États membres peuvent fixer des conditions relatives aux recours par les employeurs à des restrictions pour incompatibilité pour des motifs objectifs, tels que la santé et la sécurité, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflits d’intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L1152-20190711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).