(10) Les exigences énoncées dans la présente directive en ce qui concerne les questions suivantes ne devraient pas s’appliquer aux gens de mer et aux pêcheurs compte tenu des spécificités de leurs conditions d’emploi: l’emploi parallèle, lorsqu’il est incompatible avec le travail accompli à bord de navires ou de navires de pêche, la prévisibilité minimale du travail, l’envoi de travailleurs dans un autre État membre ou dans un pays tiers, la transition vers une autre forme d’emploi, et la fourniture d’informations sur l’identité des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales. Aux fins de la présente directive, les gens de mer et les pêcheurs, tels qu’ils sont définis, respectivement, dans les directives 2009/13/CE et (UE) 2017/159 du Conseil, devraient être considérés comme travaillant dans l’Union lorsqu’ils travaillent à bord de navires ou de navires de pêche enregistrés dans un État membre ou battant le pavillon d’un État membre.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
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