(11) Au vu du nombre croissant de travailleurs exclus du champ d’application de la directive 91/533/CEE en raison d’exclusions décidées par les États membres en vertu de l’article 1er de ladite directive, il est nécessaire de remplacer ces exclusions par une possibilité pour les États membres de ne pas appliquer les dispositions de la présente directive à une relation de travail avec des heures de travail prédéterminées et effectuées qui s’élèvent en moyenne à un maximum de trois heures par semaine au cours d’une période de référence de quatre semaines consécutives. Le calcul de ces heures devrait inclure tout le temps réellement travaillé pour un employeur, tel que les heures supplémentaires ou les travaux complémentaires à ceux qui sont garantis ou prévus dans le contrat ou la relation de travail. Dès qu’un travailleur franchit ce seuil, les dispositions de la présente directive s’appliquent à lui, indépendamment du nombre d’heures qu’il a travaillées par la suite ou du nombre d’heures de travail prévues dans le contrat de travail.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
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