Directive (UE) 2019/1152 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
RéférenceConsidérant 22 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →

(22) Les informations concernant les systèmes de sécurité sociale devraient inclure des informations sur l’identité des organismes de sécurité sociale recevant les cotisations de sécurité sociale, le cas échéant, en ce qui concerne les prestations de maladie, de maternité, de paternité et parentales, les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, de vieillesse, d’invalidité, de survivant, de chômage, de pré-retraite et familiales. Les employeurs ne devraient pas être tenus de fournir ces informations lorsque le travailleur choisit l’organisme de sécurité sociale. Les informations sur la protection sociale fournie par l’employeur devraient inclure la couverture éventuelle par des régimes de pension complémentaire au sens de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil et de la directive 98/49/CE du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).