Directive (UE) 2019/1152 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
RéférenceConsidérant 29 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →

(29) Un employeur ne devrait pas interdire à un travailleur d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs en dehors de l’horaire de travail établi avec cet employeur, ni le désavantager pour l’avoir fait. Il devrait être possible pour les États membres de fixer les conditions d’utilisation des restrictions pour incompatibilité, entendues comme le fait de restreindre les possibilités de travailler pour d’autres employeurs, sur la base de motifs objectifs, tels que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris en limitant le temps de travail, la protection du secret des affaires, l’intégrité du service public ou la prévention des conflits d’intérêts.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).