(29) Un employeur ne devrait pas interdire à un travailleur d’exercer un emploi auprès d’autres employeurs en dehors de l’horaire de travail établi avec cet employeur, ni le désavantager pour l’avoir fait. Il devrait être possible pour les États membres de fixer les conditions d’utilisation des restrictions pour incompatibilité, entendues comme le fait de restreindre les possibilités de travailler pour d’autres employeurs, sur la base de motifs objectifs, tels que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y compris en limitant le temps de travail, la protection du secret des affaires, l’intégrité du service public ou la prévention des conflits d’intérêts.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
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