(30) Les travailleurs dont le rythme de travail est totalement ou majoritairement imprévisible devraient bénéficier d’un niveau minimal de prévisibilité lorsque l’horaire de travail est principalement déterminé par l’employeur, que ce soit directement, par l’attribution de tâches au travailleur par exemple, ou indirectement, par l’obligation pour le travailleur de répondre aux demandes des clients, par exemple.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
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