(32) Un délai de prévenance minimal raisonnable, qui doit être entendu comme le laps de temps s’écoulant entre le moment où un travailleur est informé d’une nouvelle tâche et le moment où cette tâche commence, constitue un autre élément nécessaire à la prévisibilité du travail pour les relations de travail comportant un rythme de travail totalement ou majoritairement imprévisible. La durée du délai de prévenance peut varier selon les besoins du secteur concerné, tout en assurant la protection adéquate des travailleurs. Le délai de prévenance minimal s’applique sans préjudice de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
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