Directive (UE) 2019/1152 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
RéférenceConsidérant 32 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →

(32) Un délai de prévenance minimal raisonnable, qui doit être entendu comme le laps de temps s’écoulant entre le moment où un travailleur est informé d’une nouvelle tâche et le moment où cette tâche commence, constitue un autre élément nécessaire à la prévisibilité du travail pour les relations de travail comportant un rythme de travail totalement ou majoritairement imprévisible. La durée du délai de prévenance peut varier selon les besoins du secteur concerné, tout en assurant la protection adéquate des travailleurs. Le délai de prévenance minimal s’applique sans préjudice de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).