(34) Lorsqu’un travailleur dont le rythme de travail est totalement ou majoritairement imprévisible accepte d’entreprendre une tâche spécifique confiée par son employeur, il devrait être en mesure de s’organiser en conséquence. Le travailleur devrait être protégé contre les pertes de revenus résultant de l’annulation tardive d’une tâche convenue au moyen d’une compensation adéquate.
Directive (UE) 2019/1152 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.