Directive (UE) 2019/1152 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2019/1152
RattachementDirective (UE) 2019/1152
Versionacte d'origine du 20/06/2019 (CELEX 32019L1152)
RéférenceConsidérant 39 de la directive (UE) 2019/1152EUR-Lex →

(39) La consultation publique menée sur le socle européen des droits sociaux a montré la nécessité de renforcer le contrôle de l’application du droit du travail de l’Union afin d’assurer son efficacité. L’évaluation de la directive 91/533/CEE menée dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) de la Commission a confirmé que des mécanismes d’exécution renforcés pourraient améliorer la bonne application du droit du travail de l’Union. La consultation a montré que des systèmes de recours fondés uniquement sur des actions en dommages-intérêts sont moins efficaces que des systèmes prévoyant également des sanctions, telles que le paiement de montants forfaitaires ou la perte de permis, pour les employeurs qui omettraient de délivrer la déclaration écrite. Elle a également révélé que les travailleurs demandent rarement réparation au cours de la relation de travail, ce qui met en péril l’objectif de la communication de la déclaration écrite, qui est de garantir que les travailleurs sont informés des caractéristiques essentielles de la relation de travail. Il est dès lors nécessaire de prévoir des dispositions d’exécution garantissant l’utilisation de présomptions favorables lorsque des informations sur la relation de travail ne sont pas communiquées, ou d’une procédure dans le cadre de laquelle l’employeur peut être tenu de fournir les informations manquantes et peut se voir infliger des sanctions s’il ne le fait pas, ou les deux. Parmi les présomptions favorables en cas d’informations manquantes pourrait figurer le fait que le travailleur se trouve dans une relation de travail à durée indéterminée, qu’il n’y a pas de période d’essai et que le travailleur occupe un poste à temps plein. Le recours pourrait faire l’objet d’une procédure par laquelle l’employeur est informé, par le travailleur, par un tiers tel qu’un représentant du travailleur ou par une autre autorité ou entité compétente, qu’il manque des informations et qu’il est tenu de fournir des informations complètes et correctes dans les meilleurs délais.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019L1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).