1. La présente directive établit:
a) des mesures visant à faciliter l’accès aux informations financières et aux informations relatives aux comptes bancaires, ainsi que l’utilisation de ces informations, par les autorités compétentes, aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière;
b) des mesures visant à faciliter l’accès des cellules de renseignement financier (CRF) aux informations en matière répressive pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et des mesures visant à favoriser la coopération entre les CRF; et
c) des mesures techniques visant à faciliter l’utilisation des relevés de transactions par les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.
2. La présente directive est sans préjudice:
a) de la directive (UE) 2015/849 et des dispositions y afférentes du droit national, notamment le statut organisationnel conféré aux CRF par le droit national, ainsi que leur indépendance et leur autonomie opérationnelles;
b) des canaux pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes ou du pouvoir des autorités compétentes, en vertu du droit de l’Union ou du droit national, d’obtenir des informations auprès d’entités assujetties;
c) du règlement (UE) 2016/794;
d) des obligations découlant des instruments de l’Union relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale et de la décision-cadre 2006/960/JAI;
e) des procédures prévues par le droit national en vertu desquelles les autorités compétentes aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions pénales graves, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, peuvent exiger des établissements financiers et des établissements de crédit qu’ils fournissent des relevés de transactions, y compris des délais pour communiquer des relevés de transactions.