Directive (UE) 2019/1153 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2024 (consolidation EUR-Lex 02019L1153-20240709, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/06/2019).

TexteDirective (UE) 2019/1153
IntituléÉchange d’informations entre les autorités compétentes de différents États membres
Rattachement
CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES CRF, ET ENTRE LES CRF
  1. Directive (UE) 2019/1153
  2. CHAPITRE III — ÉCHANGE D’INFORMATIONS ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET LES CRF, ET ENTRE LES CRF
VersionConsolidée au 09/07/2024 (CELEX 02019L1153-20240709)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2019/1153EUR-Lex →

1. Sous réserve des garanties procédurales nationales, chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 2, puissent échanger des informations financières ou des analyses financières obtenues auprès de la CRF de leur État membre, sur demande et au cas par cas, avec une autorité compétente désignée d’un autre État membre, lorsque ces informations financières ou ces analyses financières sont nécessaires pour prévenir, détecter et combattre le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme.

Chaque État membre veille à ce que ses autorités compétentes désignées utilisent les informations financières ou les analyses financières échangées en vertu du présent article, uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies.

Chaque État membre veille à ce que toute diffusion des informations financières ou analyses financières obtenues par son autorité compétente désignée auprès de la CRF de cet État membre à tout autre autorité, agence ou service ou toute utilisation de ces informations à des fins autres que celles initialement approuvées, soit subordonnée à l’autorisation préalable de la CRF ayant fourni les informations.

2. Les États membres veillent à ce qu’une demande présentée conformément au présent article, ainsi que sa réponse, soient transmises en utilisant des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019L1153-20240709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).